Pour qui sonne le glas de la démocratie sénégalaise ?

http://www.pambazuka.org/images/articles/537/june_23_e_tmb.jpgRejeté par une révolte populaire, le projet de loi constitutionnelle qu’Abdoulaye Wade avait introduit pour instaurer un ticket «président-vice président» en vue de la présidentielle de février 2012, consacre un recul démocratique à plusieurs niveaux. Fatou Kiné Camara en identifie quatre qui consacrent un « enterrement de toute avancée démocratique au Sénégal », que les populations se sont soulevées pour

http://www.pambazuka.org/images/articles/537/june_23_large_e.jpg«Nul homme n'est seul, isolé, coupé du continent humain. (…) La mort d'un seul homme nous diminue tous, nous, les composants du genre humain. Ne demande donc jamais pour qui sonne le glas : il sonne pour toi.» John Donne (1572- 1631)

Nous sommes officiellement entrés en dictature avec l’annonce faite par notre président qu’il a tous les pouvoirs. Telle est bien, en effet, la définition de la dictature. Dictateur : nom donné dans le monde contemporain, par référence à une institution romaine, à une personne exerçant dans l’Etat, sous formes variées, un pouvoir complet et en réalité illimité (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, 2e édition, Puf) ; Dictature : Exercice sans contrôle du pouvoir absolu et souverain (Petit Larousse illustré, 1982).

«Aujourd'hui, j'ai tous les pouvoirs, mais je vais partager mes pouvoirs avec le vice-président», a déclaré l’actuel président de la République du Sénégal à l'ouverture de la VIe conférence nationale de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) du Parti démocratique sénégalais (Pds) (source xibar.net.) Avec cette phrase, qui sonne le glas de la démocratie sénégalaise, le président de la République nous promet son enterrement en bonne et due forme, si le Congrès vote son projet de loi constitutionnelle d’élection du président et du vice-président.

L’élection d’un président et d’un vice-président à 25 % des suffrages exprimés est caractérisée par le président de la République de la manière suivante : «Ça, c'est un progrès démocratique.» Il s’agit en fait d’un recul démocratique, mais en le qualifiant de progrès, c’est l’aveu même du fait que toute modification constitutionnelle devrait effectivement consacrer une avancée démocratique. C’est de la pure hypocrisie, cet hommage que le vice rend à la vertu (La Rochefoucauld, Maximes, 218). Car en fait, le projet de loi constitutionnelle consacre l’enterrement de toute avancée démocratique au Sénégal sur plusieurs points :
- L’exclusion expresse de la parité ;
- L’élection d’un président de la République avec 75 % de suffrages «contre» ;
- L’entrée en fonction d’un président de la République non élu, mais discrétionnairement nommé.
- La consécration de l’impunité au sommet de l’Etat.

Ne demande donc pas pour qui sonne le glas de la démocratie sénégalaise : il sonne pour toi citoyen sénégalais, et surtout pour toi citoyenne sénégalaise.

L’EXCLUSION EXPRESSE DE LA PARITE : LE COUP DE JARNAC A L’ETAT DE DROIT

Article 2 du projet de loi constitutionnelle : «Le ticket présidentiel ainsi constitué n'est pas soumis à la contrainte paritaire.» L’exclusion expresse de la parité constitue un coup décisif et surtout inattendu au respect des engagements internationaux, nationaux et constitutionnels de l’Etat du Sénégal. Pourtant, la loi n°2010-11 instituant la parité absolue homme-femme énonce clairement en son article 1er : «La parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives». D’une part, le ticket présidentiel est une institution ; cela est confirmé à l’article premier du projet de loi constitutionnelle où il est disposé : «Les institutions de la République sont : le président de la République, le Vice-président de la République, le Parlement qui comprend deux assemblées : l'Assemblée nationale et le Sénat...» D’autre part, c’est une institution totalement ou partiellement élective, selon que l’on se trouve dans le cas d’un vice-président élu ou nommé. Ces deux cas sont prévus dans le projet de loi constitutionnelle.

Pour justifier l’exclusion de la «contrainte de la parité», l’exposé des motifs donne très laconiquement, l’explication suivante : «La spécificité de la fonction exécutive, en particulier de la fonction présidentielle, contrairement aux instances de délibérations, explique et justifie que l'on n'applique pas au ticket présidentiel, la loi n° 2010.11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme prévue dans les fonctions électives. Le président et le vice-président peuvent ainsi être du même sexe.»

Qu’y a-t-il de si spécifique à la fonction présidentielle qu’elle ne puisse s’accommoder du respect des droits humains fondamentaux individuels et collectifs consacrés par des engagements internationaux et régionaux de l’Etat du Sénégal ? Pourquoi devrions-nous accepter qu’une logique machiste et anti-démocratique l’emporte sur une règle qui vient souffler un vent vivifiant et bienvenu de prise en compte du genre au plus haut sommet de l’Etat, là où justement de l’aveu même du chef de l’Etat, il règne sans partage ?

«C'est un partage du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai tous les pouvoirs, mais je vais partager mes pouvoirs avec le vice-président», a déclaré Me Wade. En quoi un tel partage constitue-t-il une avancée démocratique ? Quand sortirons-nous de la logique du pouvoir masculin qui se dédouble et se multiplie au détriment des droits de la femme, de l’enfant et donc des Droits de l’Homme ? Quand entrerons-nous dans le culte de l’Etat de droit, support d’une société humaine humaniste et démocratique, progressiste et prospère, créative et dotée d’avenir ?

Le préambule de la Constitution du 7 janvier 2001 énonce pourtant avec vigueur que «le peuple du Sénégal souverain proclame : le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ; le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale ; …»

Parmi les normes juridiques auxquelles doivent se soumettre l’Etat et les citoyens figurent les dispositions des conventions internationales régulièrement signées par un plénipotentiaire de l’Etat sénégalais, ratifiées par le Parlement et promulguées par le président de la République. A ce titre, la parité, telle que définie à l’article 9 du Protocole à la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), s’impose à l’Etat du Sénégal et en l’espèce au Président de la République.

Le Protocole de Maputo Article 9 : Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
1. Les Etats entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que : (…) b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux; c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’Etat.

Le projet de loi constitutionnelle ne se contente pas de fouler aux pieds les principes de parité ci-dessus, il piétine tout autant les règles de la démocratie élective reposant sur le respect du choix exprimé par le plus grand nombre.

L’ELECTION D’UN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AVEC 75 % DE SUFFRAGES EXPRIMES «CONTRE»

Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle : «Le projet de loi maintient le 2ème tour si la liste en tête au premier tour ne réunit pas un minimum de 25 % des suffrages exprimés dit minimum bloquant.» Article 6 du projet de loi constitutionnelle : «Le vote a lieu en un premier tour au scrutin de liste majoritaire. Un ticket est déclaré élu s'il vient en tête de l'élection et réunit au moins le quart des suffrages exprimés.» Autrement dit, si la liste majoritaire a 25 % des suffrages exprimés, elle remporte automatiquement les élections. Cela signifie que les 25 % de suffrages «pour» auront une valeur électorale plus forte que les 75 % de suffrages «contre».

De plus, une personne qui n’était pas candidate aux élections dès le premier tour peut se retrouver au second tour des élections, en vertu de l’article 7 du projet de loi constitutionnelle qui dit : «En cas de décès ou d'empêchement définitif d'un membre d'un ticket entre le scrutin du premier tour et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le membre restant complète le ticket qui peut être éventuellement admis à se présenter au second tour s'il satisfait aux autres conditions.»

Qui est le vrai gagnant d’une telle élection ? Le monarque absolu au pouvoir. Qui sont les vrais perdants d’une telle élection ? La démocratie «pouvoir par le peuple et pour le peuple» et … le peuple !

Tout de même, en se parant des atours d’une élection au suffrage universel, fut-elle à 75 % de suffrages exprimés contre, le vice tente encore de se cacher sous les attributs de la vertu. L’effort ne tient toutefois pas la distance, car le projet de loi constitutionnelle prévoit la possibilité d’élever aux fonctions de président de la République un vice-président non élu, mais simplement et discrétionnairement nommé.

LA POSSIBLE ENTREE EN FONCTION D’UN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NON ELU MAIS DISCRETIONNAIREMENT NOMME

Pour la compréhension de la démonstration, j’ai intégré dans les articles ci-dessous des passages entre parenthèses.
Article 8 du projet de loi constitutionnelle : «Au cas où, avant son entrée en fonction, le président élu (Monsieur W) décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, le vice-président de la République élu (Monsieur X) est proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel. Il nomme un vice-président de la République (Monsieur Y).»

Article 10 du projet de loi constitutionnelle : «En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès en cours de mandat, le président de la République (Monsieur X) est remplacé par le vice-président (Monsieur Y) qui prête aussitôt serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. Le nouveau président (Monsieur Y) nomme un nouveau vice-président (Monsieur Z) et peut mettre fin à ses fonctions selon les formalités prévues au dernier alinéa de l'article 36. Le vice-président (Monsieur Z) nommé dans ces circonstances ne peut remplacer le président de la République élu en cas de vacance définitive. Il est procédé à un nouveau scrutin.»

Quand on compare l’article 8 et l’article 10 du projet de loi constitutionnelle, on se rend compte qu’une subtile précision permet à un vice-président de la République non élu de se retrouver président de la République avec exactement les mêmes pouvoirs qu’un président élu. En effet, il est apporté à l’alinéa 2 de l’article 10 la précision suivante : «Le vice-président nommé dans ces circonstances ne peut remplacer le président de la République élu en cas de vacance définitive.». Cette précision qui vient brouiller les pistes, concerne en fait le cas où, l’hypothèse de l’article 8 ne s’étant pas réalisée, c’est un président (Monsieur W) et un vice-président (Monsieur X) tous deux élus qui sont entrés en fonction. Mais, en cours de mandat, le président élu (Monsieur W) est définitivement empêché, le vice-président élu (Monsieur X) devient alors président et nomme un vice-président (Monsieur Y) qui, dans cette hypothèse et dans cette hypothèse seulement, ne pourra pas le remplacer en cas de vacance définitive.

Mais dans l’hypothèse où il y aura eu deux démissions en cascade, l’une du président élu (Monsieur W) avant son entrée en fonction et l’autre de l’ancien vice-président sur le ticket élu (Monsieur X) qui est passé président, en cours de mandat, le vice-président nommé (Monsieur Y) dans ce cas de figure pourra tranquillement prêter serment devant le Conseil constitutionnel sans qu’il y ait eu, au préalable, un nouveau scrutin. Le vice-président concerné par la restriction de l’article 10 alinéa 2 n’est pas celui qui aura prêté serment devant le Conseil constitutionnel, mais celui que ce dernier aura nommé (Monsieur Z).

«En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès en cours de mandat, le président de la République est remplacé par le vice-président qui prête aussitôt serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.» Ici, il n’est pas précisé, comme à l’article 8, qu’il doit s’agir du vice-président élu. Les juristes savent que, dans les dispositions d’une loi, les «omissions» ont autant de sens que les précisions expresses. Lorsque le texte parle de «vice président» sans spécifier s’il s’agit d’un vice président élu ou nommé, c’est qu’il n’y a pas à distinguer (Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus «Là où la loi ne distingue pas, nous non plus ne devons pas distinguer» est un principe général du droit bien connu), donc une personne qui n’est jamais passée par les urnes (Monsieur Y), une personne qui n’a recueilli les suffrages d’aucune portion du peuple votant, fut-ce le quart de celui-ci, peut devenir président de la République.

«Coup d’Etat constitutionnel ?» Non : «Ça c'est un progrès démocratique.» a déclaré Me Wade. Quid de l’article 12 du projet de loi qui organise l’impunité au plus haut sommet de l’Etat ? Autre avancée démocratique ?

L’ORGANISATION DE L’IMPUNITE AU SOMMET DE L’ETAT

Article 12 du projet de loi constitutionnelle : «L'alinéa 1 de l'article 101 est modifié ainsi qu'il suit : Le président de la République et le vice-président de la République ne sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas de haute trahison. Ils ne peuvent être mis en accusation que par les deux assemblées réunies en Congrès, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.»

Il est énoncé dans l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle le constat suivant : «En effet, au-delà d'une personne, c'est toujours un projet de société, un programme qui sont proposés au peuple, à l'occasion d'une élection présidentielle.» Le projet de société ici consacré est funeste, car il est à l’opposé de la démocratie et de l’Etat de droit. Il est à l’opposé de la société qu’avaient bâtie nos ancêtres du temps de notre autonomie, du temps où le matriarcat régnait en Afrique noire (cf. L’unité culturelle de l’Afrique noire, Cheikh Anta Diop, Présence africaine) avec son corollaire : le culte de la justice entendue comme vérité et justice, le culte de l’Etat de droit entendu comme l’Etat où le dirigeant est soumis au droit et non au-dessus des lois.

Quelques exemples pour s’en convaincre (Ibn Battûta ; 1304 – 1369 : Voyages, III. Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan, (ed. La Découverte/Poche, Paris 1997, p. 422) : «Je me trouvais un jour à l’audience du sultan, lorsqu’un jurisconsulte de ce pays là se présenta, et il arrivait alors d’une province éloignée. Il se leva devant le souverain, il tint un long discours ; le juge se leva après lui et confirma ses assertions ; ensuite le sultan dit qu’il était de leur avis. A ce moment, tous les deux ôtèrent leur turban et se couvrirent de poussière en présence du prince. Il y avait à côté de moi un homme blanc qui me demanda : «Sais-tu ce qu’ils ont dit ? – Non. – Le légiste a raconté que, les sauterelles s’étant abattues dans leur contrée, un de leurs saints personnages se rendit sur les lieux, fut effrayé de la quantité de ces insectes et dit : «Ces sauterelles sont en bien grand nombre !». L’une d’elles lui répondit : «Dieu nous envoie pour détruire les semailles du pays où l’injustice domine.» Le juge et le sultan ont approuvé le discours du légiste.» A cette occasion, le souverain dit aux commandants : «Je suis innocent de toute espèce d’injustice, et j’ai puni ceux d’entre vous qui s’en sont rendus coupables. Quiconque a connu un oppresseur sans me le dénoncer, qu’il soit responsable des crimes que ce délinquant a commis. Dieu en tirera vengeance et lui en demandera compte.» En entendant ces paroles, les commandants ôtèrent leur turban de dessus leurs têtes, et déclarèrent qu’ils n’avaient à se reprocher nul acte d’oppression, nulle injustice.

Autre anecdote confortant le sens et le message de la première : Ibn Battûta (op. cit., p. 423) : «Une autre fois, j’assistai à la prière du vendredi, quand un marchand messoûfite, qui était en même temps un étudiant ou un homme lettré, et qui était appelé Aboû Hafs, se leva et dit : «O vous qui êtes présents dans cette mosquée, soyez mes témoins que je prends à partie Mensa Soleïman (le sultan) et que je le cite au tribunal de l’envoyé de Dieu, ou Mahomet.» Alors plusieurs personnes sortirent de la tribune grillée du souverain, allèrent vers le plaignant et lui demandèrent : «Qui est-ce qui a commis une injustice à ton égard ? Qui t’a pris quelque chose ?» Il répondit : «Menchâ Djou d’Iouâtâten, c’est-à-dire le gouverneur de cette ville, m’a enlevé des objets dont la valeur est de six cents ducats, et il m’offre, comme compensation, cent ducats seulement.» Le sultan envoya quérir tout de suite ce fonctionnaire, qui arriva quelques jours après, et il renvoya les deux parties devant le juge. Ce magistrat donna raison au marchand, qui recouvra ses valeurs, et le gouverneur fut destitué par le souverain.

Dans ce royaume des Noirs où s’applique le droit autochtone, Ibn Battuta conclut son témoignage ainsi : «Parmi les belles qualités de cette population, nous citerons les suivantes : Le petit nombre d’actes d’injustice que l’on y observe ; car les nègres sont de tous les peuples celui qui l’abhorre le plus. Leur sultan ne pardonne point à quiconque se rend coupable d’injustice. La sûreté complète et générale dont on jouit dans tout le pays. Le voyageur, pas plus que l’homme sédentaire, n’a à craindre les brigands, ni les voleurs, ni les ravisseurs.» (op. cit., p. 426).

Il en allait de même dans cet autre royaume des Noirs où régnait le culte de la Maât, la déesse Justice, Equité et Vérité (Atte dëgg !). Diodore de Sicile en a donné un témoignage qui a traversé les siècles (Histoire universelle de Diodore de Sicile ; 1er siècle av. J.C.), Livre Premier, section seconde, traduction française, Abbé Terrasson, Paris 1744) : «[Les Egyptiens] prouvent que leurs lois sont excellentes, parce qu’ils comptent plus de quatre mille cinq cents ans où l’Egypte a été gouvernée par des rois presque tous nés chez eux qui ont rendu ce royaume le plus heureux qui fût au monde, ce qui ne serait pas arrivé si les rois et les sujets n’avaient suivi des lois très sages et n’eussent reçu une éducation très parfaite. (…) Dans les premiers temps, les rois ne se conduisaient point en Egypte, comme chez les autres peuples, où ils font tout ce qu’ils veulent sans être obligés de suivre aucune règle, ni de prendre aucun conseil. Tout leur était prescrit par les lois, non seulement à l’égard de l’administration du royaume, mais encore par rapport à leur conduite particulière. (…) Les rois bien loin de se sentir gênés par ces pratiques trouvaient au contraire qu’elles leur procuraient une vie douce et heureuse, car ils étaient persuadés que les hommes dont rien n’arrête le caprice, font une infinité de choses qui leur nuisent et qui les perdent.»

Mesdames, messieurs honorables députées et députés, honorables sénatrices et sénateurs, inspirez-vous des valeurs héritées de l’Afrique du temps de son autonomie et de sa splendeur, inspirez-vous des leçons de sagesse et de courage héritées de Kocc Barma, des lingeer et de toutes les autres grandes figures de notre histoire, Votez «non» et marquez par cet acte votre nom dans la postérité.

* Fatou Kiné Camara est docteure d’Etat en Droit, secrétaire générale du Cosef (Conseil sénégalais des femmes, secrétaire générale adjointe de l’Association des juristes sénégalaises.

* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur Pambazuka News