Burkina Faso : La société civile dénonce le non-respect du genre sur les listes électorales
Evitons que par des arrangements politiciens on en vienne à vider nos lois et même notre constitution de leur sens ! N’oublions pas que dans un passé récent, ce sont de telles pratiques qui ont été sanctionnées par le peuple les 30 et 31 octobre 2014.
Peuple du Burkina Faso,
Démocrates,
Camarades,
Jeunesse consciente
Aujourd’hui, la Transition amorce l’organisation pratique des élections avec la phase de validation des candidatures. C’est pourquoi il s’avère indispensable de rappeler et d’interpeller les instances de validations desdites candidatures sur la nécessité de veiller à un strict respect des règles prescrites dans l’esprit d’une rigoureuse pratique institutionnelle. Dans le cas d’espèce, il importe de vérifier la conformité de la validation des listes de candidature aux législatives notamment à l’article 154 de la Loi N°005-2015/CNT du 07 avril 2015 portant modification de la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral. L’alinéa 5 de cet article dispose : « Sous peine de nullité, les listes de candidatures doivent comporter au moins un candidat de l’un ou l’autre sexe ».
Or force est de constater, après analyse des listes de candidatures validées, que certaines d’entre elles ne respectent pas le prescrit de l’alinéa 5 de l’article 154 du Code électoral.
Qu’est-ce qui peut expliquer que des listes « uni-genre » puissent être validées en violation des dispositions de l’article 154 du Code électoral ? Telles que libellées, les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 154 ont une portée générale qui ne peut nullement être confinée aux élections sénatoriales. Si le législateur l’avait voulu, il aurait pris le soin de le préciser d’autant plus que l’article 154 traite à la fois des listes de candidatures aux élections législative et sénatoriale.
L’article 154 alinéa 5 s’inscrit en droite ligne des évolutions introduites par la loi constitutionnelle N°033-2012/AN du 11 juin 2012 portant révision de la constitution qui a, constitutionnalisé le genre en l’inscrivant dans le préambule de la constitution en ces termes : « Reconnaissant que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ». C’est dire que depuis la révision constitutionnelle de juin 2012, le genre est une valeur constitutionnelle et partant un principe à valeur constitutionnelle. A ce titre il s’impose à toute autre disposition inférieure.
Méconnaître l’alinéa 5 de l’article 154, c’est renier le principe du genre puisqu’il ne fait que poser la condition minimale de respect du genre. Si on prend des libertés avec l’article 154 al.5, nul doute qu’on foulera au pied les dispositions de la loi N°010-2009/AN portant fixation de quotas aux élections législatives municipales au Burkina Faso, notamment l’article 3 de ladite loi qui prescrit que : « Toute liste de candidatures présentée par un parti ou regroupement de partis politiques, lors des élections législatives et municipales, doit comporter au moins 30% de candidatures au profit de l’un ou l’autre sexe ».
Evitons que par des arrangements politiciens on en vienne à vider nos lois et même notre constitution de leur sens ! N’oublions pas que dans un passé récent, ce sont de telles pratiques qui ont été sanctionnées par le peuple les 30 et 31 octobre 2014.
La coordination d’Osc dont sont membres plusieurs organisations de femmes, appelle les dignes fils et filles du Burkina à :
- se mobiliser pour la défense des principes et valeurs constitutionnelles d’égalité et de genre et partant des droits des femmes ;
- rester vigilants pour exiger l’observance d’une pratique institutionnelle irréprochable ;
- traduire par leurs votes les idéaux de l’insurrection populaire ;
- faire des élections à venir le point de départ pour la construction d’un véritable Etat de droit et d’une démocratie à haute intensité citoyenne.
Nan Lara, An Saara !
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